Arrêté fixant les conditions de candidature et d’éligibilité des membres de la Haute Cour Constitutionnelle élus par l’Assemblée nationale

Arrêté fixant les conditions de candidature et d’éligibilité des membres de la Haute Cour Constitutionnelle élus par l’Assemblée nationale

Arrêté N°042-AN P du 18 mars 2021

Article premier – Le présent Arrêté fixe les conditions de candidature et d’éligibilité des membres de la Haute Cour Constitutionnelle élus par l’Assemblée nationale, prévus par l’article 114 alinéa 2 de la Constitution.

Art. 2 – Peut faire acte de candidature et être élue toute personne qui remplit les conditions ci-après :

  • avoir rempli les conditions requises par la Loi organique relative au régime général des élections et des référendums pour être électeur ;
  • être de nationalité malagasy ;
  • être domicilié sur le territoire de la République de Madagascar ;
  • être âgé de vingt et un ans révolus à la date du scrutin ;
  • jouir de tous ses droits civils et politiques ;
  • n’avoir jamais été condamné pour crime ou délit sauf pour les infractions prévues par les articles 319 et 320 du Code pénal à moins que ces infractions soient connexes ou concomitantes à des délits de conduite en état d’ivresse ou des délits de fuite ;

Art. 3 – Le mandat de membre de la Haute Cour Constitutionnelle est incompatible avec :

  • celui de membre d’une autre Institution ;
  • une fonction du Conseil de Gouvernorat d’une province ;
  • tout mandat public électif ;
  • toute autre activité professionnelle rémunérée, à l’exception des activités d’enseignement ;
  • toute activité au sein d’un parti ou organisation politique ou au sein d’un syndicat.

Lorsqu’un haut conseiller se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité prévus ci-dessus, son acceptation des nouvelles fonctions emporte renonciation à ses précédents mandats ou fonctions.

Art. 4 – Conformément à l’article premier de l’Ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle, les membres sont choisis en raison de leur compétence juridique et doivent avoir une pratique suffisante de la magistrature de l’ordre administratif ou judiciaire, du barreau, de l’enseignement supérieur du droit ou de l’administration.

Art. 5 – Toutes dispositions antérieures contraires au présent Arrêté sont et demeurent abrogées.

Art. 6 – Le présent Arrêté sera publié et communiqué partout où besoin sera.

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