Le Gouvernement ou un membre du Gouvernement peut faire l'objet d'une interpellation sur un sujet bien précis et fera l'objet d'une résolution prise par l'Assemblée Nationale. Cette résolution sera communiquée au Gouvernement par le Président de l'Assemblée Nationale.
Le Président informe préalablement l'Assemblée Nationale de l'objet de l'interpellation : toute intervention en dehors du sujet sera systématique rejetée.
Le Président informe préalablement l'Assemblée Nationale de l'objet de l'interpellation : toute intervention en dehors du sujet sera systématique rejetée.
Le dépôt d'une motion de censure, dans les conditions prévues par de la Constitution, est constaté par la remise au Président de l'Assemblée d'un document portant l'intitulé “ Motion de Censure ” suivi de la liste des signatures de la moitié des membres de l'Assemblée Nationale.
Les motions de censure doivent être motivées. A partir du dépôt, aucune signature ne peut être ni retirée, ni ajoutée. Le Président notifie la motion de censure au Gouvernement, en donne connaissance à l'Assemblée et la fait afficher.
La conférence des Présidents fixe la date de discussion des motions de censure. Le débat est organisé.
S'il y a plusieurs motions, la conférence peut décider lesquelles seront discutées en commun sous réserve qu'il soit procédé pour chacune à un vote séparé.
Aucun retrait d'une motion de censure n'est possible après sa mise en discussion. La discussion engagée est poursuivie jusqu'au vote. Après la discussion générale, la parole peut être accordée pour des explications de vote de cinq minutes. Le vote ne peut intervenir que quarante huit heures après le dépôt de la motion de censure. La motion n'est adoptée que si elle est votée par les deux tiers des membres composant l'Assemblée Nationale.
Après le vote de la motion de censure, le Gouvernement remet sa démission au Président de la République.
Les motions de censure doivent être motivées. A partir du dépôt, aucune signature ne peut être ni retirée, ni ajoutée. Le Président notifie la motion de censure au Gouvernement, en donne connaissance à l'Assemblée et la fait afficher.
La conférence des Présidents fixe la date de discussion des motions de censure. Le débat est organisé.
S'il y a plusieurs motions, la conférence peut décider lesquelles seront discutées en commun sous réserve qu'il soit procédé pour chacune à un vote séparé.
Aucun retrait d'une motion de censure n'est possible après sa mise en discussion. La discussion engagée est poursuivie jusqu'au vote. Après la discussion générale, la parole peut être accordée pour des explications de vote de cinq minutes. Le vote ne peut intervenir que quarante huit heures après le dépôt de la motion de censure. La motion n'est adoptée que si elle est votée par les deux tiers des membres composant l'Assemblée Nationale.
Après le vote de la motion de censure, le Gouvernement remet sa démission au Président de la République.
L'empêchement rend impossible d'exercer la fonction de Président de la République, une fois qu'il a été officiellement constaté par la Haute Cour Constitutionnelle. Logiquement, il s'agit de toute cause incompatible avec la poursuite de la fonction.
Selon la Constitution : « L'empêchement définitif du Président de la République peut être déclaré par la Cour Constitutionnelle saisie par une résolution adoptée à la majorité des deux tiers au moins des députés composant l'Assemblée Nationale, pour violation de la Constitution ou pour toute autre cause dûment constatée et prouvée entraînant son incapacité permanente d'exercer ses fonctions.
L'empêchement temporaire du Président de la République peut être déclaré par la Cour Constitutionnelle saisie par une résolution adoptée par la majorité au moins des deux tiers des députés composant l'Assemblée Nationale.
La levée de l'empêchement temporaire est décidée par la Cour Constitutionnelle. L'empêchement temporaire ne peut dépasser une période de trois mois à l'issue de laquelle l'empêchement définitif doit être déclaré par la Cour Constitutionnelle.
En cas de vacance ou d'empêchement définitif, l'élection du nouveau Président se fait dans les délais prévus à l'article 47 ci-dessus".
Selon la Constitution : « L'empêchement définitif du Président de la République peut être déclaré par la Cour Constitutionnelle saisie par une résolution adoptée à la majorité des deux tiers au moins des députés composant l'Assemblée Nationale, pour violation de la Constitution ou pour toute autre cause dûment constatée et prouvée entraînant son incapacité permanente d'exercer ses fonctions.
L'empêchement temporaire du Président de la République peut être déclaré par la Cour Constitutionnelle saisie par une résolution adoptée par la majorité au moins des deux tiers des députés composant l'Assemblée Nationale.
La levée de l'empêchement temporaire est décidée par la Cour Constitutionnelle. L'empêchement temporaire ne peut dépasser une période de trois mois à l'issue de laquelle l'empêchement définitif doit être déclaré par la Cour Constitutionnelle.
En cas de vacance ou d'empêchement définitif, l'élection du nouveau Président se fait dans les délais prévus à l'article 47 ci-dessus".
La création par l'Assemblée d'une Commission d'enquête résulte du vote d'une proposition de résolution présentée au moins par huit Députés.
Une telle Commission est formée dans les mêmes conditions que les Commissions Permanentes. Toutefois, chaque Groupe doit être représenté par un Député au moins.
La proposition de résolution doit déterminer les faits qui donnent lieu à enquête. La Commission d'enquête comprend autant de membres plus un qu'il y a de groupes.
La Commission d'enquête ne peut enquêter sur un fait faisant l'objet d'une procédure judiciaire en instance.
Une telle Commission est formée dans les mêmes conditions que les Commissions Permanentes. Toutefois, chaque Groupe doit être représenté par un Député au moins.
La proposition de résolution doit déterminer les faits qui donnent lieu à enquête. La Commission d'enquête comprend autant de membres plus un qu'il y a de groupes.
La Commission d'enquête ne peut enquêter sur un fait faisant l'objet d'une procédure judiciaire en instance.
Dépôt
Nonobstant l'instauration d'un parlement bicaméral, en matière de dépôt de la loi de finances, la Constitution, en son article 84, alinéa 4, a réservé une place prépondérante à l'Assemblée Nationale en stipulant : "les projets de lois sont délibérés en Conseil des Ministres et déposés sur le Bureau de l'une ou de l'autre assemblée, à l'exception des projets de loi fixant les ressources et les charges de l'Etat qui sont déposés en premier lieu sur le Bureau de l'Assemblée Nationale".
Examen
Le processus d'examen de la loi de finances est enclenché une fois que celle-ci est déposée devant le Bureau Permanent de l'Assemblée Nationale.
Diverses étapes sont observées dont les plus importantes sont les examens en commission et en séance plénière en vue de son adoption. Là aussi, la Constitution a fait la part des choses entre l'Assemblée Nationale et le Sénat, car si la première dispose d'un délai maximum de trente jours pour examiner la loi de finances en première lecture, le dernier ne bénéficie que de quinze jours pour la même circonstance (art. 88 de la Constitution). mais précédemment, comme tout autre projet de loi, son examen doit être intégré par la Conférence des Présidents dans l'ordre du jour de l'Assemblée Nationale.
L'examen de la loi de finances en commission, plus que tout autre projet de loi, est revêtu d'une importance capitale en ce sens que seule la Commission des Finances et de l'Economie est dotée d'un Rapporteur Général. Même si, dans la pratique, son examen ne diffère pas totalement de celui des projets de loi ordinaires, il est patent que la loi de finances figure parmi les textes où le passage en commission plénière a toujours été de règle.
En tout cas, eu égard à l'importance de la loi de finances, l'observation de conditions particulières dans son examen n'est pas de trop. On peut imaginer un temps d'examen en commission plus long pour faire ressortir un rapport plus circonstancié afin qu'en commission plénière une synthèse plus appropriée soit dégagée, ceci pour faciliter la tache en séance plénière.
Après l'examen en commission, intervient le débat en séance plénière. Là encore, la Constitution a marqué cette étape d'une note spéciale en spécifiant dans son article 88 in fine que "les conditions d'adoption du projet de loi de finances sont prévue par une loi organique".
Pourtant, le débat et l'adoption de la loi de finances en séance plénière ne diffèrent pas trop de celui des autres projets de loi. Une fois la loi de finances adoptée en séance plénière par le Parlement et promulguée par le Président de la République, les députés n'ont plus à intervenir que lors de l'adoption de la Loi de Règlement.
Loi de Règlement
Dans son aspect classique, la Loi de Règlement est une sorte de rapport d'audit effectué par la Cour des Comptes tendant à contrôler la régularité des dépenses effectuées pour déceler les éventuels dépassements de crédit et dont l'aboutissement est le quitus donné par le Parlement.
Nonobstant l'instauration d'un parlement bicaméral, en matière de dépôt de la loi de finances, la Constitution, en son article 84, alinéa 4, a réservé une place prépondérante à l'Assemblée Nationale en stipulant : "les projets de lois sont délibérés en Conseil des Ministres et déposés sur le Bureau de l'une ou de l'autre assemblée, à l'exception des projets de loi fixant les ressources et les charges de l'Etat qui sont déposés en premier lieu sur le Bureau de l'Assemblée Nationale".
Examen
Le processus d'examen de la loi de finances est enclenché une fois que celle-ci est déposée devant le Bureau Permanent de l'Assemblée Nationale.
Diverses étapes sont observées dont les plus importantes sont les examens en commission et en séance plénière en vue de son adoption. Là aussi, la Constitution a fait la part des choses entre l'Assemblée Nationale et le Sénat, car si la première dispose d'un délai maximum de trente jours pour examiner la loi de finances en première lecture, le dernier ne bénéficie que de quinze jours pour la même circonstance (art. 88 de la Constitution). mais précédemment, comme tout autre projet de loi, son examen doit être intégré par la Conférence des Présidents dans l'ordre du jour de l'Assemblée Nationale.
L'examen de la loi de finances en commission, plus que tout autre projet de loi, est revêtu d'une importance capitale en ce sens que seule la Commission des Finances et de l'Economie est dotée d'un Rapporteur Général. Même si, dans la pratique, son examen ne diffère pas totalement de celui des projets de loi ordinaires, il est patent que la loi de finances figure parmi les textes où le passage en commission plénière a toujours été de règle.
En tout cas, eu égard à l'importance de la loi de finances, l'observation de conditions particulières dans son examen n'est pas de trop. On peut imaginer un temps d'examen en commission plus long pour faire ressortir un rapport plus circonstancié afin qu'en commission plénière une synthèse plus appropriée soit dégagée, ceci pour faciliter la tache en séance plénière.
Après l'examen en commission, intervient le débat en séance plénière. Là encore, la Constitution a marqué cette étape d'une note spéciale en spécifiant dans son article 88 in fine que "les conditions d'adoption du projet de loi de finances sont prévue par une loi organique".
Pourtant, le débat et l'adoption de la loi de finances en séance plénière ne diffèrent pas trop de celui des autres projets de loi. Une fois la loi de finances adoptée en séance plénière par le Parlement et promulguée par le Président de la République, les députés n'ont plus à intervenir que lors de l'adoption de la Loi de Règlement.
Loi de Règlement
Dans son aspect classique, la Loi de Règlement est une sorte de rapport d'audit effectué par la Cour des Comptes tendant à contrôler la régularité des dépenses effectuées pour déceler les éventuels dépassements de crédit et dont l'aboutissement est le quitus donné par le Parlement.
Tous les citoyens peuvent formuler une pétition sur la carence des Députés.
Les pétitions doivent être adressées au Président de l'Assemblée Nationale.
Elles peuvent également être déposées par un Député qui fait mention du dépôt et signe cette mention.
Une pétition apportée ou transmise par un rassemblement formé sur la voie publique ne peut être reçue directement par le Président, ni être déposée sur son bureau. Toute pétition doit indiquer le domicile du pétitionnaire et être revêtue de sa signature.
Les pétitions doivent être adressées au Président de l'Assemblée Nationale.
Elles peuvent également être déposées par un Député qui fait mention du dépôt et signe cette mention.
Une pétition apportée ou transmise par un rassemblement formé sur la voie publique ne peut être reçue directement par le Président, ni être déposée sur son bureau. Toute pétition doit indiquer le domicile du pétitionnaire et être revêtue de sa signature.
Les questions orales
Une séance par mois au moins est réservée par priorité aux questions orales pendant la durée d'une session ordinaire. Cette séance est retransmise en direct par les médias publics. Les questions orales sont posées par un Député à un Ministre. Ces questions ont un caractère spontané et doivent être d'actualité et d'intérêt national ; celles qui portent sur la politique générale du Gouvernement sont posées au Premier Ministre.
Tout Député désirant formuler une question orale doit s'inscrire préalablement auprès de son Groupe Parlementaire et fera mention du membre du Gouvernement concerné par sa question. Le Président du groupe ou son représentant remet au Bureau de l'Assemblée Nationale le nombre des questions à poser aux Ministres concernés au plus tard la veille de la séance à midi.
Le nombre des questions par groupe est fixé proportionnellement à l'effectif de ses membres. Le nombre d'orateurs par groupe parlementaire est fixé proportionnellement au nombre de député composant les groupes.
La séance de question orale est appelée par le Président de séance. Le Ministre compétent y répond. L'auteur de la question dispose une seule fois la parole après la réponse du Ministre qui peut lui répliquer. Aucune autre intervention ne peut avoir lieu. Aucun vote ne peut intervenir. Pour une question d'ordre général, un Député peut demander un débat. L'Assemblée décide par un vote s'il y a lieu à débat. Son auteur a alors le droit de parole pour dix (10) minutes au maximum.
Le Ministre compétent y répond. Après la réponse du Ministre, le Président organise le débat au vu de la liste des orateurs inscrits et donne la parole à chacun d'eux. Le Ministre peut, à tout moment, répliquer s'il le juge utile. Après audition du dernier orateur, le Président passe au point suivant de l'ordre du jour.
Les questions écrites
Les questions écrites sont rédigées et notifiées dans les conditions fixées par l'article 117 du Règlement Intérieur. Elles sont publiées au Journal Officiel.
Les réponses des Ministres doivent être publiées au Journal Officiel dans le mois suivant la publication des questions. Les Ministres peuvent demander un délai supplémentaire pour rassembler les éléments de réponse. Ce délai ne peut excéder un mois.
Une séance par mois au moins est réservée par priorité aux questions orales pendant la durée d'une session ordinaire. Cette séance est retransmise en direct par les médias publics. Les questions orales sont posées par un Député à un Ministre. Ces questions ont un caractère spontané et doivent être d'actualité et d'intérêt national ; celles qui portent sur la politique générale du Gouvernement sont posées au Premier Ministre.
Tout Député désirant formuler une question orale doit s'inscrire préalablement auprès de son Groupe Parlementaire et fera mention du membre du Gouvernement concerné par sa question. Le Président du groupe ou son représentant remet au Bureau de l'Assemblée Nationale le nombre des questions à poser aux Ministres concernés au plus tard la veille de la séance à midi.
Le nombre des questions par groupe est fixé proportionnellement à l'effectif de ses membres. Le nombre d'orateurs par groupe parlementaire est fixé proportionnellement au nombre de député composant les groupes.
La séance de question orale est appelée par le Président de séance. Le Ministre compétent y répond. L'auteur de la question dispose une seule fois la parole après la réponse du Ministre qui peut lui répliquer. Aucune autre intervention ne peut avoir lieu. Aucun vote ne peut intervenir. Pour une question d'ordre général, un Député peut demander un débat. L'Assemblée décide par un vote s'il y a lieu à débat. Son auteur a alors le droit de parole pour dix (10) minutes au maximum.
Le Ministre compétent y répond. Après la réponse du Ministre, le Président organise le débat au vu de la liste des orateurs inscrits et donne la parole à chacun d'eux. Le Ministre peut, à tout moment, répliquer s'il le juge utile. Après audition du dernier orateur, le Président passe au point suivant de l'ordre du jour.
Les questions écrites
Les questions écrites sont rédigées et notifiées dans les conditions fixées par l'article 117 du Règlement Intérieur. Elles sont publiées au Journal Officiel.
Les réponses des Ministres doivent être publiées au Journal Officiel dans le mois suivant la publication des questions. Les Ministres peuvent demander un délai supplémentaire pour rassembler les éléments de réponse. Ce délai ne peut excéder un mois.
L'idée de créer le Parlement Francophone des Jeunes remonte au Sommet de Moncton au Canada, qui, en 1999 réunissait les Chefs d'Etats et de Gouvernements de l'espace francophone autour du thème de la jeunesse. Il y a été alors décidé que sa mise en oeuvre relevait de l'Assemblée Parlementaire de la Francophonie.