L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et au Parlement.
1) Les initiatives du Gouvernement sont appelées projets de lois.
Ces derniers sont délibérés en Conseil des Ministres et déposées sur le Bureau de l’une ou l’autre Assemblée, à l’exception des projets de lois de finances lesquels doivent être déposées en premier lieu au Bureau de l’Assemblée Nationale.
Les projets de loi sont déposés par le Premier Ministre au nom de l'Exécutif, indifféremment auprès du bureau de l'une des deux assemblées. Seuls les projets de loi de finances doivent être soumis en premier lieu à l'Assemblée Nationale.
2) Les initiatives des parlementaires sont appelées proposition de lois.
Les propositions de loi émanent d'un parlementaire ou d'un groupe parlementaire. Elles sont examinées par la Conférence des Présidents après avis du bureau de la Commission Juridique et des Lois sociales statuant en présence du ou des auteurs desdites propositions. Les propositions de lois déposées par les parlementaires sont portées à la connaissance du Gouvernement lequel dispose d’un délai de 30 jours pour formuler ses observations.
Sont irrecevables les propositions de lois ayant pour conséquence la diminution des ressources publiques et/ou l'aggavation des dépenses de l'Etat. De même, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité d'une propostion ne faisant pas partie du domaine de la loi.
1) Les initiatives du Gouvernement sont appelées projets de lois.
Ces derniers sont délibérés en Conseil des Ministres et déposées sur le Bureau de l’une ou l’autre Assemblée, à l’exception des projets de lois de finances lesquels doivent être déposées en premier lieu au Bureau de l’Assemblée Nationale.
Les projets de loi sont déposés par le Premier Ministre au nom de l'Exécutif, indifféremment auprès du bureau de l'une des deux assemblées. Seuls les projets de loi de finances doivent être soumis en premier lieu à l'Assemblée Nationale.
2) Les initiatives des parlementaires sont appelées proposition de lois.
Les propositions de loi émanent d'un parlementaire ou d'un groupe parlementaire. Elles sont examinées par la Conférence des Présidents après avis du bureau de la Commission Juridique et des Lois sociales statuant en présence du ou des auteurs desdites propositions. Les propositions de lois déposées par les parlementaires sont portées à la connaissance du Gouvernement lequel dispose d’un délai de 30 jours pour formuler ses observations.
Sont irrecevables les propositions de lois ayant pour conséquence la diminution des ressources publiques et/ou l'aggavation des dépenses de l'Etat. De même, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité d'une propostion ne faisant pas partie du domaine de la loi.
Les projets de loi, les propositions de loi et de résolution présentées par les Députés, sont déposés sur le Bureau Permanent et enregistrés sur un rôle général contenant un numéro d'ordre.
Les propositions de loi et de résolution présentées par les Députés sont examinées par la Conférence des Présidents après avis du bureau de la Commission Juridique et de la Législation statuant en présence du ou des auteurs des propositions.
Lorsque leur irrecevabilité au sens de l’article 83 alinéa 5 de la Constitution est évidente, le dépôt en est refusé. Il en est de même pour les propositions de résolution lorsqu'elles contredisent l'article 86 de la Constitution.
Le dépôt des projets de loi, des propositions transmises par le Sénat et celui des propositions de loi et de résolution des Députés jugées recevables sont annoncés en séance publique. Les auteurs des projets de loi, des propositions de loi peuvent saisir la Conférence des Présidents pour leur inscription à l'ordre du jour. Les propositions de loi émanant des membres de l'Assemblée Nationale doivent être formulées par écrit.
Elles doivent être disposées par articles et être précédées d'un exposé des motifs. Les projets et propositions sont distribués aux membres de l'Assemblée nationale et renvoyés à l'examen de la commission compétente Hormis les cas prévus expressément par la Constitution et la loi, les Députés peuvent déposer des propositions de résolution :
a) relatives au fonctionnement et à la discipline intérieure de l'Assemblée Nationale
b) invitant le Gouvernement à examiner et à résoudre une question bien déterminée de la politique économique, financière, administrative, sociale ou culturelle, touchant la vie de la Nation ou l'intérêt général du pays.
Elles sont déposées, examinées et discutées suivant la procédure applicable en première lecture aux propositions de loi, à l'exception des dispositions faisant application à ces dernières des articles 85 et 86 de la Constitution.
Les projets de loi présenté par le Gouvernement sont déposé sur le bureau de l'Assemblée Nationale ou du Sénat et enregistré sur un rôle général.
Seul le projet de loi de finances est déposé uniquement sur le bureau de l'Assemblée Nationale. Il en est de même pour les propositions de loi jugées recevables après avis du bureau de la Commission juridique.
Ils sont inscrits à l'ordre du jour par la Conférence des Présidents et approuvés par l'Assemblée plénière.
Les propositions de loi et de résolution présentées par les Députés sont examinées par la Conférence des Présidents après avis du bureau de la Commission Juridique et de la Législation statuant en présence du ou des auteurs des propositions.
Lorsque leur irrecevabilité au sens de l’article 83 alinéa 5 de la Constitution est évidente, le dépôt en est refusé. Il en est de même pour les propositions de résolution lorsqu'elles contredisent l'article 86 de la Constitution.
Le dépôt des projets de loi, des propositions transmises par le Sénat et celui des propositions de loi et de résolution des Députés jugées recevables sont annoncés en séance publique. Les auteurs des projets de loi, des propositions de loi peuvent saisir la Conférence des Présidents pour leur inscription à l'ordre du jour. Les propositions de loi émanant des membres de l'Assemblée Nationale doivent être formulées par écrit.
Elles doivent être disposées par articles et être précédées d'un exposé des motifs. Les projets et propositions sont distribués aux membres de l'Assemblée nationale et renvoyés à l'examen de la commission compétente Hormis les cas prévus expressément par la Constitution et la loi, les Députés peuvent déposer des propositions de résolution :
a) relatives au fonctionnement et à la discipline intérieure de l'Assemblée Nationale
b) invitant le Gouvernement à examiner et à résoudre une question bien déterminée de la politique économique, financière, administrative, sociale ou culturelle, touchant la vie de la Nation ou l'intérêt général du pays.
Elles sont déposées, examinées et discutées suivant la procédure applicable en première lecture aux propositions de loi, à l'exception des dispositions faisant application à ces dernières des articles 85 et 86 de la Constitution.
Les projets de loi présenté par le Gouvernement sont déposé sur le bureau de l'Assemblée Nationale ou du Sénat et enregistré sur un rôle général.
Seul le projet de loi de finances est déposé uniquement sur le bureau de l'Assemblée Nationale. Il en est de même pour les propositions de loi jugées recevables après avis du bureau de la Commission juridique.
Ils sont inscrits à l'ordre du jour par la Conférence des Présidents et approuvés par l'Assemblée plénière.
Article. 84 - Les projets de loi, les propositions de loi et de résolution présentées par les Députés, sont déposés sur le Bureau Permanent et enregistrés sur un rôle général contenant un numéro d'ordre.
Les propositions de loi et de résolution présentées par les Députés sont examinées par la Conférence des Présidents après avis du bureau de la Commission Juridique et de la Législation statuant en présence du ou des auteurs des propositions.
Lorsque leur irrecevabilité au sens de l’article 83 alinéa 5 de la Constitution est évidente, le dépôt en est refusé. Il en est de même pour les propositions de résolution lorsqu'elles contredisent l'article 86 de la Constitution.
Le dépôt des projets de loi, des propositions transmises par le Sénat et celui des propositions de loi et de résolution des Députés jugées recevables sont annoncés en séance publique. Les auteurs des projets de loi, des propositions de loi peuvent saisir la Conférence des Présidents pour leur inscription à l'ordre du jour. Les propositions de loi émanant des membres de l'Assemblée Nationale doivent être formulées par écrit.
Elles doivent être disposées par articles et être précédées d'un exposé des motifs. Les projets et propositions sont distribués aux membres de l'Assemblée nationale et renvoyés à l'examen de la commission compétente.
Hormis les cas prévus expressément par la Constitution et la loi, les Députés peuvent déposer des propositions de résolution :
a) relatives au fonctionnement et à la discipline intérieure de l'Assemblée Nationale
b) invitant le Gouvernement à examiner et à résoudre une question bien déterminée de la politique économique, financière, administrative, sociale ou culturelle, touchant la vie de la Nation ou l'intérêt général du pays.
Elles sont déposées, examinées et discutées suivant la procédure applicable en première lecture aux propositions de loi, à l'exception des dispositions faisant application à ces dernières des articles 85 et 86 de la Constitution.
Les projets de loi présentés par le Gouvernement sont déposé sur le bureau de l'Assemblée Nationale ou du Sénat et enregistré sur un rôle général.
Seul le projet de loi de finances est déposé uniquement sur le bureau de l'Assemblée Nationale. Il en est de même pour les propositions de loi jugées recevables après avis du bureau de la Commission juridique.
Ils sont inscrits à l'ordre du jour par la Conférence des Présidents et approuvés par l'Assemblée plénière.
Les propositions de loi et de résolution présentées par les Députés sont examinées par la Conférence des Présidents après avis du bureau de la Commission Juridique et de la Législation statuant en présence du ou des auteurs des propositions.
Lorsque leur irrecevabilité au sens de l’article 83 alinéa 5 de la Constitution est évidente, le dépôt en est refusé. Il en est de même pour les propositions de résolution lorsqu'elles contredisent l'article 86 de la Constitution.
Le dépôt des projets de loi, des propositions transmises par le Sénat et celui des propositions de loi et de résolution des Députés jugées recevables sont annoncés en séance publique. Les auteurs des projets de loi, des propositions de loi peuvent saisir la Conférence des Présidents pour leur inscription à l'ordre du jour. Les propositions de loi émanant des membres de l'Assemblée Nationale doivent être formulées par écrit.
Elles doivent être disposées par articles et être précédées d'un exposé des motifs. Les projets et propositions sont distribués aux membres de l'Assemblée nationale et renvoyés à l'examen de la commission compétente.
Hormis les cas prévus expressément par la Constitution et la loi, les Députés peuvent déposer des propositions de résolution :
a) relatives au fonctionnement et à la discipline intérieure de l'Assemblée Nationale
b) invitant le Gouvernement à examiner et à résoudre une question bien déterminée de la politique économique, financière, administrative, sociale ou culturelle, touchant la vie de la Nation ou l'intérêt général du pays.
Elles sont déposées, examinées et discutées suivant la procédure applicable en première lecture aux propositions de loi, à l'exception des dispositions faisant application à ces dernières des articles 85 et 86 de la Constitution.
Les projets de loi présentés par le Gouvernement sont déposé sur le bureau de l'Assemblée Nationale ou du Sénat et enregistré sur un rôle général.
Seul le projet de loi de finances est déposé uniquement sur le bureau de l'Assemblée Nationale. Il en est de même pour les propositions de loi jugées recevables après avis du bureau de la Commission juridique.
Ils sont inscrits à l'ordre du jour par la Conférence des Présidents et approuvés par l'Assemblée plénière.
Tout projet ou proposition de loi doit obligatoirement être examiné devant une Commission permanente ou spéciale avant d'être discuté en Séance plénière. Toute commission permanente s'estimant compétente pour donner un avis sur un projet ou proposition de loi peut participer et défendre son avis aux travaux de la Commission saisie du fond, avec voix consultative.
Un rapport est établi à la fin de chaque travail de commission.
Le Président de la République de Madagascar, les Membres de l'Assemblée Nationale, du Gouvernement, du Sénat et de la Haute Cour Constitutionnelle ont la faculté de prendre communication, sur place, de ces rapports. Ainsi, le Rapporteur de Commission, élu parmi les membres composant la Commission lors de la constitution de son bureau, a un rôle important à jouer tant au niveau de la Commission que de la Séance plénière. Il s'agit, entre autres, d'exposer le texte à la Commission, de soumettre les amendements à la Commission, mais surtout de défendre en Séance plénière le point de vue de la Commission et les amendements qu'elle a retenus.
Les textes jugés comme ayant une importance particulière en Conférence des Présidents, comme par exemple les lois organiques, font l'objet d'examen en Commission plénière, réunissant toutes les Commissions permanentes, avant dêtre soumis à discussion en Séance plénière.
Un rapport est établi à la fin de chaque travail de commission.
Le Président de la République de Madagascar, les Membres de l'Assemblée Nationale, du Gouvernement, du Sénat et de la Haute Cour Constitutionnelle ont la faculté de prendre communication, sur place, de ces rapports. Ainsi, le Rapporteur de Commission, élu parmi les membres composant la Commission lors de la constitution de son bureau, a un rôle important à jouer tant au niveau de la Commission que de la Séance plénière. Il s'agit, entre autres, d'exposer le texte à la Commission, de soumettre les amendements à la Commission, mais surtout de défendre en Séance plénière le point de vue de la Commission et les amendements qu'elle a retenus.
Les textes jugés comme ayant une importance particulière en Conférence des Présidents, comme par exemple les lois organiques, font l'objet d'examen en Commission plénière, réunissant toutes les Commissions permanentes, avant dêtre soumis à discussion en Séance plénière.
Discussion en séance plénière
La discussion en séance plénière comprend différents étapes :
la phase d'examen général qui est une phase de présentation, permettant au Gouvernement, au Rapporteur de la Commission, ainsi qu'aux parlementaires intéressés de faire connaître leurs opinions, leurs observations, leurs philosophies politiques, leurs opinions de principes... sur le texte concerné :
la discussion éventuelle des motions de procédures, c'est-à-dire, de l'exception d'irrecevabilité, de la question préalable, de la motion préjudicielle (ou incidente), ou encore de la motion de renvoi à la Commission ;
la phase d'examen détaillé : il s'agit de la phase de discussion et de vote des articles et des amendements.
L'examen de ces derniers est effectué selon le principe de classement allant du général au particulier.
Procédure législative simplifiée
Une exception à la procédure normale exposée précédemment peut cependant exister : suivant le Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale, à la demande du Président de l'Assemblée Nationale, du Gouvernement, du Président de la Commission saisie du fond ou du Président d'un Groupe parlementaire, en Conférence des Présidents, un projet ou proposition peut être examiné selon la procédure simplifiée.
Cette procédure comporte une brève discussion générale et une discussion abrégée des articles. Seuls sont appelés et mis aux voix les articles faisant l'objet d'amendements. L'auteur de l'amendement ou un membre de son groupe, le Gouvernement, le Président et le Rapporteur de la Commission saisie du fond et un orateur contre sont les seuls à pouvoir intervenir sur chaque amendement.
La discussion en séance plénière comprend différents étapes :
la phase d'examen général qui est une phase de présentation, permettant au Gouvernement, au Rapporteur de la Commission, ainsi qu'aux parlementaires intéressés de faire connaître leurs opinions, leurs observations, leurs philosophies politiques, leurs opinions de principes... sur le texte concerné :
la discussion éventuelle des motions de procédures, c'est-à-dire, de l'exception d'irrecevabilité, de la question préalable, de la motion préjudicielle (ou incidente), ou encore de la motion de renvoi à la Commission ;
la phase d'examen détaillé : il s'agit de la phase de discussion et de vote des articles et des amendements.
L'examen de ces derniers est effectué selon le principe de classement allant du général au particulier.
Procédure législative simplifiée
Une exception à la procédure normale exposée précédemment peut cependant exister : suivant le Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale, à la demande du Président de l'Assemblée Nationale, du Gouvernement, du Président de la Commission saisie du fond ou du Président d'un Groupe parlementaire, en Conférence des Présidents, un projet ou proposition peut être examiné selon la procédure simplifiée.
Cette procédure comporte une brève discussion générale et une discussion abrégée des articles. Seuls sont appelés et mis aux voix les articles faisant l'objet d'amendements. L'auteur de l'amendement ou un membre de son groupe, le Gouvernement, le Président et le Rapporteur de la Commission saisie du fond et un orateur contre sont les seuls à pouvoir intervenir sur chaque amendement.
Discussion en séance plénière
La discussion en séance plénière comprend différents étapes :
• la phase d'examen général qui est une phase de présentation, permettant au Gouvernement, au Rapporteur de la Commission, ainsi qu'aux parlementaires intéressés de faire connaître leurs opinions, leurs observations, leurs philosophies politiques, leurs opinions de principes... sur le texte concerné :
• la discussion éventuelle des motions de procédures, c'est-à-dire, de l'exception d'irrecevabilité, de la question préalable, de la motion préjudicielle (ou incidente), ou encore de la motion de renvoi à la Commission ;
• la phase d'examen détaillé : il s'agit dela phase de discussion et de vote des articles et des amendements.
L'examen de ces derniers est effectué selon le principe de classement allant du général au particulier.
Selon l'article 50 alinéa 6 du Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale, les propositions de loi et amendements déposés par les Députés sont portés à la connaissance du Gouvernement, lequel dispose, pour formuler ses observations, d'un délai de 30 jours pour les amendements.
Vote sur l'ensemble
A l'issue des examens et des votes des articles et des amendements, le Président de séance met aux voix l'ensemble du texte. A part les votes stipulés aux articles 70, 72, 73, 82, 94, 96, 116, 119, 122 et 140 de la Constitution, les votes de l'assemblée Nationale sont généralement émis à la majorité absolue des suffrages exprimés et ce, en respectant le quorum de la présence de la moitié de ses membres. Les votes ont mieu normalement à main levée.
Toutefois, selon l'article 74 du Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale, avant le vote sur l'ensemble, l'Assemblée peut décider, sur la demande de l'un de ses membres, le renvoi du texte à la Commission saisie du fond, soit pour une deuxième discussion, soit pour révision et coordination d'ordre formel et rédactionnel.
Procédure législative simplifiée
Une exception à la procédure normale exposée précédemment peut cependant exister : suivant le Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale, à la demande du Président de l'Assemblée Nationale, du Gouvernement, du Président de la Commission saisie du fond ou du Président d'un Groupe parlementaire, en Conférence des Présidents, un projet ou proposition peut être examiné selon la procédure simplifiée. Cette procédure comporte une brève discussion générale et une discussion abrégée des articles. Seuls sont appelés et mis aux voix les articles faisant l'objet d'amendements. L'auteur de l'amendement ou un membre de son groupe, le Gouvernement, le Président et le Rapporteur de la Commission saisie du fond et un orateur contre sont les seuls à pouvoir intervenir sur chaque amendement.
La discussion en séance plénière comprend différents étapes :
• la phase d'examen général qui est une phase de présentation, permettant au Gouvernement, au Rapporteur de la Commission, ainsi qu'aux parlementaires intéressés de faire connaître leurs opinions, leurs observations, leurs philosophies politiques, leurs opinions de principes... sur le texte concerné :
• la discussion éventuelle des motions de procédures, c'est-à-dire, de l'exception d'irrecevabilité, de la question préalable, de la motion préjudicielle (ou incidente), ou encore de la motion de renvoi à la Commission ;
• la phase d'examen détaillé : il s'agit dela phase de discussion et de vote des articles et des amendements.
L'examen de ces derniers est effectué selon le principe de classement allant du général au particulier.
Selon l'article 50 alinéa 6 du Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale, les propositions de loi et amendements déposés par les Députés sont portés à la connaissance du Gouvernement, lequel dispose, pour formuler ses observations, d'un délai de 30 jours pour les amendements.
Vote sur l'ensemble
A l'issue des examens et des votes des articles et des amendements, le Président de séance met aux voix l'ensemble du texte. A part les votes stipulés aux articles 70, 72, 73, 82, 94, 96, 116, 119, 122 et 140 de la Constitution, les votes de l'assemblée Nationale sont généralement émis à la majorité absolue des suffrages exprimés et ce, en respectant le quorum de la présence de la moitié de ses membres. Les votes ont mieu normalement à main levée.
Toutefois, selon l'article 74 du Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale, avant le vote sur l'ensemble, l'Assemblée peut décider, sur la demande de l'un de ses membres, le renvoi du texte à la Commission saisie du fond, soit pour une deuxième discussion, soit pour révision et coordination d'ordre formel et rédactionnel.
Procédure législative simplifiée
Une exception à la procédure normale exposée précédemment peut cependant exister : suivant le Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale, à la demande du Président de l'Assemblée Nationale, du Gouvernement, du Président de la Commission saisie du fond ou du Président d'un Groupe parlementaire, en Conférence des Présidents, un projet ou proposition peut être examiné selon la procédure simplifiée. Cette procédure comporte une brève discussion générale et une discussion abrégée des articles. Seuls sont appelés et mis aux voix les articles faisant l'objet d'amendements. L'auteur de l'amendement ou un membre de son groupe, le Gouvernement, le Président et le Rapporteur de la Commission saisie du fond et un orateur contre sont les seuls à pouvoir intervenir sur chaque amendement.
Le texte définitif est transmis par l'Assemblée Nationale au Secrétariat Général de la Présidence qui est chargé de présenter le texte à la signature du Président de la République auquel appartient la compétence de promulgation des lois.
Le Président de la République, en vertu de la Constitution, dispose de la promulgation. Toutefois, cette promulgation peut être retardée, voire empêchée dans deux cas : le contrôle de constitutionnalité et la nouvelle délibération demandée parle Président de la République.
Enfin, la publication au Journal Officiel est indispensable pour rendre le texte opposable, c'est-à-dire pour lui donner une valeur juridique obligatoire.
Le Président de la République, en vertu de la Constitution, dispose de la promulgation. Toutefois, cette promulgation peut être retardée, voire empêchée dans deux cas : le contrôle de constitutionnalité et la nouvelle délibération demandée parle Président de la République.
Enfin, la publication au Journal Officiel est indispensable pour rendre le texte opposable, c'est-à-dire pour lui donner une valeur juridique obligatoire.